201 Définition et nature. Par rapport à l’information, le conseil est un pas supplémentaire : on ne se borne plus à fournir les éléments d’une décision, mais on indique en outre le sens que doit prendre cette décision.
Or la jurisprudence n’a pas hésité, dans un certain nombre de cas, à franchir ce pas supplémentaire en déclarant le professionnel tenu de donner information et conseil. On ne sait d’ailleurs pas très bien s’il s’agit d’une seule et même obligation, à contenu variable ou s’il faut clairement les distinguer : on choisira plutôt cette seconde voie, qui rend mieux compte de la configuration spéciale de chaque obligation, notamment quant à la qualité des parties et à son exécution.
202 Qualité des parties. Contrairement à la simple information, le conseil implique nécessairement une différence de compétence entre les parties : on n’est pas tenu de conseiller un « égal ». Par conséquent, le devoir de conseil se limite au domaine de compétence technique du vendeur 625 et ne saurait peser que sur un vendeur professionnel, traitant avec un acheteur soit profane soit moins spécialiste que lui, encore qu’en ce dernier cas certains arrêts retiennent une responsabilité partagée 626. Plus le bien en cause est « technique », plus l’obligation de conseil s’impose 627 et le fait que l’acheteur soit assisté d’un entrepreneur ne dispense pas