Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

B. - Obligation de restituer

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-340 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

771 Parties à la restitution. Le débiteur de la restitution est naturellement le dépositaire, même en cas de sous-dépôt (supra, no 769). Cette obligation se transmet à ses héritiers. Cependant, par exception au droit commun, ceux-ci sont protégés au cas où ils ont trouvé la chose dans la succession sans savoir qu’il s’agissait d’un dépôt : s’ils l’ont vendue de bonne foi, ils ne doivent que restitution du prix au déposant (art. 1735).

Mais à qui doit-on restituer ? Le Code est prolixe de détails, qui ne sont que l’application du droit commun : il faut restituer en principe au déposant lui-même – sans avoir à lui demander un quelconque titre de propriété (art. 1938) 2528, ni à s’immiscer dans un conflit à cet égard, par exemple entre époux 2529. Mais la restitution peut être aussi faite à son représentant légal (art. 1940) : cela concerne les incapables majeurs mais surtout les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, soit à ses héritiers (art. 1939), soit à son mandataire 2530 ou à un tiers désigné par lui 2531. Si le dépôt a été fait indivisiblement par plusieurs personnes, une distinction s’impose : en principe le dépositaire engagerait sa responsabilité en restituant à une seule 2532 ; mais il le peut, et le doit, en cas de solidarité (c’est un cas de solidarité active : exemple des comptes bancaires