158 Droits et actions attachées à la chose. Il s’agit ici de droits si liés à la chose qu’ils en constituent l’accessoire et se transmettent avec elle.
Tel est le cas, au premier chef, des droits réels attachés à une chose que sont les servitudes : par nature, elles suivent le fonds en quelque main qu’il passe et sont donc nécessairement transmises à l’acheteur.
Tel est le cas ensuite de certains contrats qui, en dépit du principe de l’effet relatif, sont si attachés à un bien qu’ils ne peuvent en être séparés. En vertu de textes spéciaux, suivent ainsi la chose vendue les baux (art. 1743 – cf. infra, no 369), les contrats d’assurances (art. L. 121-10 du Code des assurances), les contrats de travail (art. L. 1224-1 du Code du travail), les contrats nécessaires à l’activité de l’entreprise en cas de cession de celle-ci dans une procédure de redressement (C. com., art. L. 642-7). La jurisprudence étend la solution à d’autres hypothèses : contrats de fourniture d’un fonds de commerce 458, contrats de maintenance d’un matériel 459, mais il s’agit de dérogations au principe de non-transmission 460. De plus, il est fréquent que les parties conviennent d’une cession de contrat expresse, qui n’est cependant opposable à l’autre contractant qu’avec son accord 461.
C’est enfin les actions en justice attachées à une chose que