829 Distinction du contrat lui-même et de la stipulation d’intérêts. Toute la méfiance législative se concentre sur la rémunération du prêt : le prêt gratuit reste du domaine du droit commun, en ce qu’il ne fait naître qu’une obligation de remboursement normale.
C’est à la clause particulière qui prévoit sa rémunération, c’est-à-dire à la stipulation d’intérêts, que s’attache un régime particulier. Dans le prêt onéreux, qui engendre à la fois obligation de remboursement et de payer ces intérêts, ce régime particulier vient donc s’ajouter au régime commun à tout prêt.
§ 1. Conditions relatives au prêt lui-même
830 Application et adaptation du droit commun. Qu’il soit gratuit ou onéreux, le prêt constitue un contrat unilatéral, puisque seul l’emprunteur s’oblige à restituer le capital (avec ou sans intérêts). Ce caractère essentiel influence l’application du droit commun des contrats en ce qui concerne sa formation, sa preuve et son éventuelle nullité.
831 Forme : contrat réel. Le prêt d’argent est en principe un contrat réel, tout comme le prêt d’une chose corporelle (supra, no 462). Le contrat lui-même n’est donc formé que par la remise effective des fonds, laquelle peut prendre toutes les formes adaptées au transfert de monnaie : remise matérielle d’espèces (ou de symboles équivalents : jetons de casinos...) ou