949 Choix. L’article 1964 du Code civil énumérait quatre contrats aléatoires, mais n’en régissait plus que deux à la veille de son abrogation par l’ordonnance du 10 février 2016 : les jeux et paris et le contrat de rente viagère. Pour les deux autres (contrat d’assurance et « prêt à la grosse aventure »), il renvoyait aux lois maritimes : le « prêt à la grosse aventure » (très usité à l’époque, mais guère plus aujourd’hui) consistait dans le financement de la cargaison d’un navire (perdu en cas de naufrage mais fortement rémunéré en cas d’arrivée à bon port) ; quant à l’assurance, elle n’était alors pratiquée qu’en matière maritime. C’est beaucoup plus tard que se sont développées les « assurances terrestres », qui ont fait l’objet d’une première grande loi en 1930, puis d’une réglementation foisonnante aujourd’hui regroupée en un Code des assurances institué en 1976. Ce contrat a pris un tel développement et est soumis à un régime si particulier qu’il constitue aujourd’hui à lui seul une branche juridique presque autonome.
Cet article 1964 abrogé, le Code régit aujourd’hui directement les deux contrats spéciaux précités : jeu et pari (chapitre 1), et rente viagère (chapitre 2) dont il faut rapprocher le bail à nourriture (chapitre 3). On y adjoindra l’étude du contrat de transaction, dont le code traite séparément,