TEXTES
Code civil, art. 1892 à 1904
Chapitre II
Du prêt de consommation ou simple prêt
Section I. – De la nature du prêt de consommation
Art. 1892. – Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Art. 1893. – Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Art. 1894. – On ne peut pas donner, à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.
Art. 1895. – L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Art. 1896. – La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
Art. 1897. – Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la