304 Assimilation à la vente. Consistant à payer une dette par une prestation autre que celle prévue, la dation en paiement exige le consentement du créancier et constitue ainsi un contrat 1007.
Ce contrat peut s’assimiler à une vente à une double condition :
que la dette ait porté sur une somme d’argent ;
que la dation porte sur un droit réel.
Les mêmes éléments se trouvent alors réunis que dans une vente : la dette d’argent préexistante joue le rôle du prix. Peu importe l’origine de cette dette : même si elle un service, elle consistait en elle-même en une somme d’argent, et la dation transfère le bien en contrepartie de l’extinction de cette dette d’argent.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, la dation en paiement est soumise au régime de la vente dans son intégralité : capacité requise pour aliéner, transfert de propriété 1008, garanties d’éviction et des vices cachés due par le « solvens », droit de préemption 1009 et même rescision pour lésion puisque la comparaison du « prix » et de la valeur de la chose est possible 1010.
Il faut simplement rappeler que ce contrat est particulièrement fragile au regard du droit des faillites : conclu en « période suspecte », il est automatiquement frappé de nullité au titre des paiements anormaux (art. L. 632-1, 4o du Code de commerce), alors qu’une vente ne peut