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Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

10 sept. 2024

C. - Obligation de sécurité

10 sept. 2024

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux

  • Réf : Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, sept. 2024, LGDJ, 9782275156989 Copier la référence
  • id : 9782275156989-90 Copier l'id

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204 Cas particulier des instruments de travail. Avant même que la jurisprudence n’étende à la vente l’obligation de sécurité depuis longtemps introduite dans d’autres contrats (infra, no 205), une loi du 6 décembre 1976 avait imposé que tous les appareils et engins constituant un équipement de travail soient conçus et réalisés de telle sorte qu’ils « n’exposent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité ou leur santé ».

La sanction est, entre autres, la résolution de la vente des appareils dangereux (Code du travail, art. L. 4311-5).

205 Initiative jurisprudentielle. Alors qu’elle est apparue dès le début du siècle dans certains contrats comme le transport, l’obligation de sécurité n’a été introduite dans la vente que de façon très récente. En effet, les actions traditionnelles suffisaient le plus souvent à assurer la réparation du préjudice subi par l’acquéreur : garantie des vices cachés si le danger était dû à un défaut de la chose, obligation de renseignements et de mise en garde s’il était imputable à ses conditions d’utilisation.

C’est en 1984 que semble apparaître une obligation de sécurité détachée de toute idée de vice caché, obligation qui n’est que de moyens 636. Depuis, quelques arrêts ont parlé de l’obligation du vendeur professionnel de « livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication de