724 Ancienneté. Il a toujours existé des hypothèses où il est bon de faire intervenir quelqu’un à sa place sans qu’il révèle le nom de celui qui agit véritablement : s’il agit bien pour le compte d’autrui, le mandataire ne dévoile pas le nom de son mandant et n’agit donc pas au nom de celui-ci. Partant, la représentation ne peut plus jouer : envers les tiers c’est le mandataire qui sera tenu puisqu’ils ne connaissent que lui. Le mandat ne produira donc ses effets que dans les rapports internes du mandant et du mandataire : « le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant » 2402. Il y a bien contrat de mandat entre les parties, mais non pouvoir de représentation 2403.
(2402) Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Bull. I, no 329.
(2403) V. Izorche, Les mandats sans représentation, D. 1999. chr. 369.