582 Obligation de prendre livraison. La livraison est une opération purement matérielle, l’enlèvement de la chose chez l’entrepreneur. Comme l’acheteur ou tout créancier de corps certain, le maître doit prendre livraison de l’ouvrage à l’époque fixée. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, une loi du 31 décembre 1903, modifiée le 31 décembre 1968, permet à l’entrepreneur de demander au juge l’autorisation de faire vendre aux enchères publiques les objets mobiliers qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an (six mois pour les automobiles). L’entrepreneur pourra ainsi se payer sur le prix.
Cette obligation ne se conçoit évidemment que lorsque le contrat porte sur un objet corporel. Il est bien entendu loisible aux parties de convenir que c’est l’entrepreneur qui devra, une fois son travail achevé, livrer l’objet. On peut d’ailleurs admettre qu’une telle stipulation peut résulter de l’usage ou encore du fait que c’est l’entrepreneur qui, à l’origine, est venu prendre possession de l’objet à travailler.
583 Réception : définition. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage reconnaît que l’exécution a bien été correcte. C’est donc un acte juridique qui ne se confond pas nécessairement avec la livraison matérielle : si les deux opérations sont le plus souvent concomitantes, il peut arriver que la réception intervienne plus tôt (le