TEXTES
Code civil, art. 1728 à 1735
Art. 1728. – Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1o D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2o De payer le prix du bail aux termes convenus.
Art. 1729. – Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Art. 1730. – S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Art. 1731. – S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Art. 1732. – Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Art. 1733. – Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas