565 Fausse question entre les parties. En dehors des cas particuliers où des textes organisent la garantie due par l’entrepreneur (art. 1792 et s. pour la construction, art. L. 5113-6 du Code des transports pour la réparation navale), l’entrepreneur doit-il garantie des vices cachés ?
Il faut en réalité distinguer selon que la chose lui a été fournie ou non par son client.
Si le travail porte sur une chose appartenant au client, l’entrepreneur ne doit garantie des vices cachés que s’ils sont dus à son intervention. Mais c’est alors la mauvaise exécution de son travail qui est en cause, appréhendée par l’obligation de résultat qui pèse sur lui dans ce type de travaux (supra, no 540). Pour les vices cachés dont la chose était déjà atteinte lors de l’intervention, l’entrepreneur ne peut en répondre 1870, mais sa responsabilité pourra néanmoins être retenue au titre du devoir de conseil s’il pouvait les déceler et n’en a pas averti son client (supra, no 544) ;
Si au contraire, l’entrepreneur a fourni la matière en même temps que son travail, on comprend qu’il soit tenu à la même garantie des vices qu’un vendeur 1871. Mais la garantie des articles 1641 et suivants est inapplicable 1872 et la jurisprudence sanctionne ces défauts par le jeu de l’obligation de résultat de l’entrepreneur 1873.
Cette solution élude la question des règles