301 Apport en nature. L’apport en société consiste dans les valeurs que chaque associé fournit à l’entreprise commune pour constituer le capital social. Il peut porter sur une somme d’argent (apport en numéraire) voire sur une activité (apport en industrie).
Seul l’apport en nature transfère un droit réel, qu’il soit fait en propriété ou en usufruit (mais non s’il ne porte que sur la seule jouissance du bien : l’apport en jouissance se rapproche plus d’un bail). En contrepartie, l’apporteur ne reçoit pas un prix, mais des parts dans la société qui lui donnent vocation à participer aux bénéfices, voire à retrouver ses apports après dissolution (art. 1844-9). Il peut s’agir d’un fonds de commerce, d’un immeuble, d’une marque, etc. 1003.
302 Assimilation à la vente. L’apport en société, qui opère un transfert de propriété (ou d’usufruit) de l’apporteur à la société, est en règle générale assimilé à une vente entre eux 1004. L’apporteur est notamment tenu des obligations d’un vendeur : garantie d’éviction (art. 1843-3 al. 2) et des vices cachés.
303 Exceptions. Cependant, la nature des choses s’oppose à une assimilation totale à plusieurs égards.
Le transfert de propriété ne peut pas se faire solo consensu, mais est nécessairement retardé jusqu’à l’immatriculation de la société, point de départ de sa personnalité juridique. On