§ 1. Preuve de la nationalité française
114. Certificat de nationalité. « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause » (C. civ., art. 30, al. 1er). Toutefois, l’individu qui possède un certificat de nationalité française est présumé Français jusqu’à preuve contraire 241. Selon l’article 30, alinéa 2 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même Code civil 242. Ce certificat est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire 243 qui a seul qualité pour le délivrer (C. civ., art. 31). Selon l’article 31-1 du Code civil, le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétente pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. L’article R. 321-30-1 a été inséré dans le Code de l’organisation judiciaire par le décret nº 2005-460 du 13 mai 2005. Il fixe les règles de compétence territoriale du tribunal d’instance en matière de délivrance d’un certificat de nationalité française et prévoit que : 1º Lorsque le demandeur réside en France, le certificat de nationalité est délivré