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Droit international privé et européen : pratique notariale

21 avr. 2026

Section 2. - Acquisition de la nationalité française

21 avr. 2026

Droit international privé et européen : pratique notariale

  • Réf : Revillard M., Droit international privé et européen : pratique notariale, avril 2026, Defrénois, 9782856238615 Copier la référence
  • id : 9782856238615-20 Copier l'id

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§ 1. Acquisition par déclaration 186

A. Enfants adoptés, recueillis ou élevés en France (art. 21-12)

63. Nous avons mentionné 187 que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple peut, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, réclamer la nationalité française par simple déclaration pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France (art. 21-12) 188. L’acte de Kafala qui prononce le recueil de l’enfant et qui a été homologué par le juge étranger après que celui-ci a vérifié qu’il n’était pas contraire à l’intérêt de l’enfant, est assimilé à une décision de justice 189. Selon l’alinéa 3 de l’article 21-12 (modifié par la loi nº 2016-297 du 14 mars 2016, art. 42) : « Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

1. l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance 190 ;

2. l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractéristiques déterminées par un décret en Conseil d’État 191 ».

B. Personne