1596. L’article 11 du Code civil, concernant la jouissance des droits privés par les étrangers, prévoit que « l’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ». Cette disposition créait deux catégories d’étrangers : les étrangers privilégiés, bénéficiant d’un traité, et les étrangers ordinaires, qui n’en bénéficient pas. De plus, le terme « droit civil » ne devait pas être pris à la lettre. La doctrine, puis la jurisprudence ont donné une interprétation très générale de cette disposition. L’étranger jouit en France de tous les droits privés, sauf de ceux qui lui ont été expressément enlevés par la loi. Cette interprétation a transformé l’approche de la condition des étrangers : c’est désormais dans la législation et non plus dans la jurisprudence que se trouvent les limites de la jouissance des droits des étrangers 2336. En outre, de nombreuses conventions internationales permettent aux étrangers d’échapper à ces restrictions 2337.
Il n’est pas possible de passer en revue l’ensemble des dispositions relatives aux droits familiaux, professionnels 2338 et patrimoniaux des étrangers. La pratique notariale est concernée plus particulièrement par les droits patrimoniaux.