240. Loi applicable au divorce avant le règlement Rome III. Avant le règlement Rome III, objet de ce développement, la loi applicable au divorce était déterminée par l’article 309 du Code civil 461 selon lequel « le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
« – lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
« – lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
« – lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».
Cette disposition prévoit une compétence de la loi française dans trois cas : 1/ lorsque les époux sont tous deux français, qu’ils soient domiciliés en France ou à l’étranger ; 2/ lorsque les époux ont en France un domicile commun ou séparé (quelle que soit leur nationalité) ; 3/ lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
La compétence de la loi étrangère résulte du troisième cas prévu par l’article 309, en des termes difficiles à saisir. Par raisonnement a contrario, on déduit que si une loi étrangère se reconnaît compétente, le juge français doit