§ 1. La représentation des mineurs
A. Droit commun applicable indépendamment des conventions internationales 1207
877. Tout ce qui tient à la capacité d’un mineur et à sa représentation est considéré comme une question de statut personnel régie par la loi nationale du mineur. Il s’agit de l’application de l’article 3 alinéa 3 du Code civil tel qu’il est interprété par la jurisprudence. C’est notamment la loi nationale qui détermine l’âge de la majorité 1208. Peu importe que la loi nationale du représentant du mineur (tuteur ou curateur) soit différente, car c’est l’incapable qui est le principal intéressé. C’est la loi nationale du mineur qui détermine son régime de protection et l’organisation de ce régime (administration légale, tutelle, etc.), les pouvoirs des représentants du mineur et les formalités d’habilitation requises pour accomplir tel ou tel acte d’administration ou de disposition, même lorsque cet acte concerne un immeuble situé en France 1209. C’est la loi nationale de l’incapable qui détermine si le partage amiable ou la vente amiable d’immeubles situés en France est possible.
878. La détermination de la loi applicable à l’autorité parentale est établie par la doctrine et la jurisprudence en distinguant entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Dans la famille légitime, la plupart des auteurs, estimant que ce problème constitue une