1644. Sous réserve qu’il s’agisse de décisions définitives dans le pays où elles ont été rendues et qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public français, les décisions judiciaires étrangères intervenues en matière d’état civil et d’état des personnes ne nécessitent aucune formalité particulière pour pouvoir être invoquées en France 2514. En effet, en matière d’état des personnes, une jurisprudence constante décide que « les jugements étrangers produisent leurs effets en France indépendamment de tout exequatur » 2515. L’exequatur ne sera nécessaire que si la décision judiciaire étrangère doit donner lieu en France à des actes d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes. Tel est le cas de l’exécution de jugements étrangers relatifs à la pension alimentaire ou à la garde des enfants.
Cette jurisprudence s’appliquera aux jugements déclaratifs (constatation d’une filiation ou annulation d’un mariage) comme aux jugements constitutifs d’un état nouveau (divorce) et ne distingue pas selon que la décision concerne uniquement des étrangers ou met en cause des Français 2516. La pratique notariale est concernée particulièrement par les jugements étrangers de divorce et d’adoption 2517.
Ainsi, en application de ces principes, l’officier de l’état civil français peut remarier un ressortissant français ou étranger divorcé à l’étranger,