282. De nombreux problèmes pratiques se posent lors de l’exécution en France des jugements étrangers de divorce. S’agissant de leur reconnaissance, si le jugement étranger émane d’un État membre de l’Union européenne sa reconnaissance relève du règlement Bruxelles II bis. S’il émane d’un État tiers, le droit international privé français s’applique 496. La caractéristique de ces deux régimes et la reconnaissance facile des jugements étrangers, libre circulation des jugements dans le cadre des dispositions de Bruxelles II bis et pour les jugements rendus dans un État tiers, l’abandon de l’exclusivité de la compétence française reposant sur les articles 14 et 15 du Code civil et l’abandon du contrôle de la loi appliquée 497.
283. La reconnaissance des décisions de divorce et le règlement Bruxelles II bis. Selon l’article 21 du règlement, les décisions étrangères de divorces rendues dans un État membre seront reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées. En dehors de l’exécution forcée, aucune procédure préalable ne s’impose au justiciable qui invoque sa décision dans un État membre autre que celui dont elle provient 498. La décision étrangère de divorce pourra être invoquée sans exequatur selon la solution qui était retenue jusqu’ici par la jurisprudence française. Aucune procédure préalable de