811. La convention franco-polonaise du 5 avril 1967 1145 prévoit que les relations juridiques entre parents et enfants en matière de filiation légitime sont régies par la loi du domicile (art. 10-1). Une règle subsidiaire est prévue donnant compétence à la loi nationale de l’enfant si parents et enfants n’ont pas leur résidence habituelle dans le même État, France ou Pologne 1146. Les relations juridiques entre l’enfant naturel et ses père et mère sont régies par la loi nationale de l’enfant (art. 10-3) 1147.
L’adhésion le 1er mai 2004 de la Pologne à l’Union européenne a modifié les rapports juridiques entre la France et la Pologne et les dispositions concernant notamment les règles de compétence relevant du droit communautaire (règlement Bruxelles, Bruxelles II bis) 1148.
Les conditions et les effets de l’adoption sont soumis à la loi du domicile commun de l’adopté et de l’adoptant ou des époux adoptants et, à défaut, à la loi nationale de l’adopté. Les formes de l’adoption sont régies par la loi du pays de l’adoption (art. 12).
Selon l’article 14, les dispositions des articles 12 et 13 s’appliquent en cas de révocation de l’adoption.
Exemple 139 : Adoption par des Français d’un majeur de nationalité polonaise. – Les époux Mounier, de nationalité française, n’ayant pas