1513. La condition des personnes morales étrangères de droit public met en jeu des problèmes d’ordre économique et politique. Cependant, la reconnaissance de l’État étranger emporte reconnaissance par principe de la validité de son droit public, et les personnes morales de droit public étranger doivent être reconnues en France lorsqu’elles exercent leur activité sur le territoire français. Le statut et la capacité des personnes morales étrangères ont rarement été précisés par la jurisprudence 2185. Dans la pratique notariale, l’activité en France des personnes morales étrangères concerne essentiellement la gestion de leurs intérêts patrimoniaux, et leur représentation pose des problèmes particuliers. Leur activité est soumise à un régime très différent suivant qu’il s’agit de sociétés, d’associations ou de fondations.
1514. Le statut des sociétés étrangères en France implique de les comparer aux sociétés françaises et soulève le problème de la nationalité des sociétés 2186. Une jurisprudence très ancienne s’est prononcée en faveur de la détermination de la nationalité de la société par le siège social 2187. Cette solution a été consacrée, pour les sociétés françaises, par l’article 3 de la loi du 24 juillet 1966, selon lequel les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi