105. La nationalité française n’est jamais perdue de plein droit. Sa perte résulte toujours soit d’une déclaration de l’intéressé, soit d’un décret, soit d’un jugement. La perte de la nationalité constatée à l’égard d’un individu ne s’étend ni au conjoint, ni aux enfants mineurs.
§ 1. Établissement prolongé à l’étranger : perte de la nationalité par désuétude
106. Selon l’article 23-6 du Code civil, « la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l’intéressé, Français d’origine par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle ». La perte de la nationalité française est constatée par un jugement du tribunal de grande instance qui dispose d’un pouvoir d’appréciation des faits. Les conditions suivantes de perte de la nationalité française doivent être remplies cumulativement : l’intéressé doit être Français d’origine par filiation, ne pas avoir de possession d’état de Français et n’avoir jamais résidé habituellement en France. Les ascendants dont il tenait la nationalité française doivent n’avoir eu eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence habituelle en France depuis un