1373. Selon l’article 2 du décret nº 2007-1205 du 10 août 2007 1940. « La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. » Cette définition a été reprise formellement dans l’article 16 de la loi de programmation 2018-2022 du 23 mars 2019 1941. La loi réaffirme également le caractère obligatoire de la légalisation : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » La légalisation diffère de la certification de signature qui n’intervient que pour les actes sous-seing privé et qui constitue une simple vérification matérielle d’une signature et ne vaut pas attestation de la vérité de celle-ci.
La légalisation est une simple formalité administrative ; son absence ne nuit ni à la validité ni à l’authenticité de l’acte 1942. On cite cependant deux décisions, l’une de la Cour de cassation du 9 novembre 1971 et l’autre de la cour de Reims du 29 janvier 1974 1943 (concernant une reconnaissance d’enfant naturel reçue par un consul de France exerçant des attributions notariales), ayant estimé que l’acte est inopposable