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Droit international privé et européen : pratique notariale

21 avr. 2026

2. - Cartes professionnelles

21 avr. 2026

Droit international privé et européen : pratique notariale

  • Réf : Revillard M., Droit international privé et européen : pratique notariale, avril 2026, Defrénois, 9782856238615 Copier la référence
  • id : 9782856238615-357 Copier l'id

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1574. Si la loi du 17 juillet 1984, dans le but de simplifier la réglementation administrative relative aux immigrés, avait réalisé l’unité du titre de séjour et de travail, elle n’avait pas modifié de façon très sensible les conditions de fond applicables à l’autorisation de travail pour les professions salariées. L’exercice d’une activité professionnelle fait l’objet des articles L. 414-10 à L. 414-15 du CESEDA dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 2311. Nous retiendrons que l’article L. 414-10 prévoit « la possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ».

L’article L. 414-11 prévoit que l’article L. 414-10 ne s’applique pas lorsque l’étranger est titulaire de l’une des cartes de séjour suivantes : carte de séjour temporaire portant la mention stagiaire ICT, stagiaire mobile ICT, vie privée et familiale, visiteur, stagiaire, retraité.

Selon l’article L. 414-15 « l’exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil