1286. Le règlement scinde en deux chapitres la reconnaissance, la force exécutoire, et l’exécution des décisions (chapitre IV art 39 à 58) et les actes authentiques et transactions judiciaires (chapitre V art 59 à 61).
1287. Décisions judiciaires. L’article 39 prévoit que : « 1. – Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, 2. – En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut demander, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58, que la décision soit reconnue. 3. – Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître. ». Selon l’article 41 : « En aucun cas la décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond ». Cependant quatre motifs de non-reconnaissance sont prévus sous l’article 40 qui reprend à quelques mots près l’article 34 du règlement Bruxelles I.
1288. Force exécutoire et nécessité d’un exequatur. En ce qui concerne la force exécutoire des décisions les dispositions sur la reconnaissance et l’exécution des décisions reprennent les dispositions