A. Détermination de la loi applicable
665. Si les solutions adoptées sur la loi applicable s’inspirent largement de la convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux avec la distinction entre la désignation de la loi applicable par les époux (rattachement subjectif) et la détermination de la loi applicable à défaut de choix (rattachement objectif), certaines caractéristiques du rattachement s’en écartent.
1. Caractéristiques du rattachement
666. Caractère universel. Selon l’article 20 « la loi désignée comme loi applicable par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ». Ce principe d’universalité élargit le champ d’application du règlement. Par exemple, il s’appliquera pour déterminer le régime matrimonial de Marocains ou de Suisses.
667. Unité de la loi applicable. Selon l’article 21 « la loi applicable au régime matrimonial en vertu des articles 22 et 26 s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où ils se trouvent ». La loi applicable au régime matrimonial s’applique à l’ensemble des biens des époux, quelle que soit leur nature, meubles ou immeubles, et quelle que soit leur localisation, qu’ils soient situés dans un autre État membre ou dans un État tiers. Cette loi régit le régime matrimonial dans son ensemble c’est-à-dire l’intégralité du patrimoine des époux. Le