699. Les deux règlements au chapitre IV (art. 36 à 57) prévoient la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en matière de régimes matrimoniaux et de partenariat enregistré. Une procédure uniforme est prévue pour la reconnaissance et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en provenance d’un autre État membre. L’élément essentiel réside dans l’interdiction de toute révision au fond de la décision prononcée dans un autre État membre (art. 40) 953.
700. Les articles 36 à 57 du règlement prévoient en matière de régime matrimonial la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans un État membre en reprenant en substance les dispositions des règlements Bruxelles I bis ou du règlement successions. L’article 36 pose un principe de reconnaissance de plein droit. Les motifs de non-reconnaissance sont énoncés sous l’article 37. La procédure d’exequatur demeure nécessaire comme dans le règlement Bruxelles I pour les décisions en matière de régime matrimonial. L’article 42 prévoit que « les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57 �