1656. Pour l’application de la partie réglementaire titre V du Code monétaire et financier, l’article R. 151-1 prévoit, « Le territoire dénommé “France” s’entend de : la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Îles Wallis-et-Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l’établissement de la balance des paiements, Wallis-et-Futuna est considéré comme l’étranger ».
§ 2. Résidents et non-résidents
1657. Selon l’article R. 151-1 :
« 2º Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l’étranger, dès leur prise de fonction, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
3º Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l’étranger ».
1658. La circulaire du 14 mars 1991 apporte quelques précisions sur la