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Droit international privé et européen : pratique notariale

21 avr. 2026

4. - Fondations étrangères

21 avr. 2026

Droit international privé et européen : pratique notariale

  • Réf : Revillard M., Droit international privé et européen : pratique notariale, avril 2026, Defrénois, 9782856238615 Copier la référence
  • id : 9782856238615-348 Copier l'id

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1537. La reconnaissance de la personnalité des fondations doit être admise en France sans que ces fondations n’aient à obtenir une reconnaissance d’utilité publique par l’autorité publique française 2254. En droit interne, la fondation ne devient, à la différence de l’association, une personne morale qu’à la suite du décret de reconnaissance d’utilité publique. Elle ne peut fonctionner avant la publication de cet acte au Journal officiel, mais il s’agit ici d’un problème d’efficacité d’une situation créée régulièrement à l’étranger et non de création en France. Si l’on exigeait de la fondation étrangère qu’elle remplisse les mêmes formalités qu’une fondation française pour être reconnue, on l’astreindrait en réalité à se « transmuer » en fondation française 2255.

La cour de Pau, dans un arrêt du 2 mars 1936, a admis l’efficacité en France d’une fondation créée valablement en Suisse au profit des membres de la famille, et la cour de Paris, dans un arrêt du 16 mai 1960 2256, a considéré qu’une fondation directe ayant acquis valablement à l’étranger la personnalité morale, avant même toute autorisation administrative, pouvait, en vertu de cette personnalité, accomplir en France un acte positif juridique isolé.

Les fondations étrangères voient leur personnalité reconnue en France et pourront y accomplir des actes juridiques isolés ;