235. Compétence juridictionnelle. Le règlement Bruxelles II bis 435 ne règle que les conflits de juridictions (compétence internationale du juge saisi, exécution des jugements étrangers) en matière matrimoniale. Il ne vise pas le conflit de lois et la loi applicable reste soumise au droit interne de chaque État. Sa portée est limitée aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation du mariage des époux 436. Il ne concerne pas des questions telles que les effets patrimoniaux du mariage 437, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires concernant les époux 438. Le règlement laisse de côté la séparation de couples ayant choisi le partenariat. Les règles de compétence directe fixées par le règlement se substituent aux règles nationales actuelles. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans plusieurs arrêts 439 la primauté des règles communautaires en matière de désunion considérant que les dispositions du règlement Bruxelles II bis doivent être appliquées d’office pour déterminer la compétence des juridictions françaises saisies d’une procédure de désunion (divorce, séparation de corps, annulation de mariage) avant d’appliquer les règles de compétence nationale. Nous rappellerons brièvement ici les seules règles de compétence en matière de divorce et nous renverrons aux abondants commentaires de la convention.
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