179. Le régime primaire ne constitue qu’un aspect des effets du mariage. D’une manière plus générale, on considère que le mariage entraîne des effets personnels soumis à la loi nationale commune des époux et, à défaut, à la loi de leur domicile commun, et des effets pécuniaires qui relèvent de la loi régissant le régime matrimonial. Or, la loi des effets du mariage régit certains contrats à titre onéreux entre époux 361. Il conviendra de se reporter à cette loi lorsque se posera le problème d’une vente entre époux étrangers ou une constitution de société entre époux étrangers. La donation entre époux constitue une catégorie à part qui sera examinée lors du règlement de la succession 362.
Exemple 15 : Vente entre époux iraniens. – Un Iranien, domicilié en Iran, a acquis plusieurs appartements à Cannes qu’il désire vendre à son épouse également iranienne. Cette solution est-elle envisageable entre époux iraniens ?
La Cour de cassation rattache le problème de la vente entre époux à la loi régissant les effets personnels du mariage.
Statuant en 1938 363, à propos d’un conflit colonial, la Cour de cassation a repris une formule plus générale encore : « La nullité des ventes entre époux édictée par l’article 1595 du Code civil, tendant à l’incapacité des contractants, relève de leur statut personnel ; dès