282. Les principes du droit de l’environnement ne sont pas ceux du droit public économique, ni, a fortiori, ceux du marché, qui ne se préoccupe guère de ses « externalités » environnementales négatives. Toutefois, il y a maintenant entre ces deux groupes de principes, davantage qu’une simple conciliation classique de l’ordre de celle qui s’effectue, par exemple, entre la protection de la santé et celle de la liberté d’entreprendre 584. Les principes liés à la protection de l’environnement sont en effet porteurs d’une logique nouvelle, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser la perception générale et la mise en œuvre des principes classiques du droit public économique.
283. Les interactions entre les deux domaines relèvent de l’évidence : d’abord, parce que l’activité économique a des répercussions sur l’environnement et que la grande question est dorénavant celle de savoir comment le développement peut-être « sustainable », ce que l’on a traduit successivement par les adjectifs « soutenable » puis « durable ». Cette démarche de protection interfère avec la prise de décision en matière économique, qu’il s’agisse de l’activité normative, des activités de police, de la gestion du service public ou encore, notamment, du contentieux de la responsabilité 585. Ensuite, parce que la recherche des voies et moyens d’une protection