962. Les régulations transversales sont, comme les autres modes de régulation économique, des modes d’encadrement des conduites au regard de certaines règles et finalités. Elles se distinguent des précédentes, dans la mesure où elles ont vocation à s’appliquer indifféremment à l’ensemble des secteurs d’activité ou, du moins, sont susceptibles de tous les intéresser directement. L’archétype de ces régulations transversales réside dans l’utilisation de la concurrence entre les opérateurs (§ 1), complétée par d’autres dispositifs, par exemple ceux qui sont destinés à assurer la sécurité des marchés financiers ou encore la protection des consommateurs (§ 2).
963. La combinaison de ces dispositifs transversaux tend à assurer non seulement une forme d’ordre statique mais aussi, du moins est-il permis de l’espérer, l’inflexion plus dynamique de la logique du marché et de l’utilisation de la puissance économique de ses acteurs dans un sens compatible avec l’intérêt général. Cette finalité, ambitieuse dans le contexte de l’économie mondialisée ou globalisée, explique les limites des dispositifs nationaux et/ou segmentés et la nécessité, de mieux en mieux prise en compte, de les articuler avec des procédés européens ou mondiaux selon une logique d’inter-régulation (§ 3).