1290. Il est préférable de les envisager séparément des AAI pour deux raisons.
En premier lieu, même lorsqu’elles interviennent en matière économique, toutes les AAI ne possèdent pas les attributs d’un véritable régulateur. Ainsi, l’appartenance de l’ancien Conseil de la concurrence à cette catégorie d’acteurs a été généralement réfutée. La diversification progressive de ses attributions, accentuée par la réforme qui l’a transformé en Autorité de la concurrence a toutefois changé la donne.
En second lieu, de façon symétrique, tous les régulateurs indépendants intervenant en matière économique n’ont pas un statut d’AAI : les autorités publiques indépendantes, dotées d’une personnalité juridique propre, ne devraient pas en principe être qualifiées d’« autorités » et ne peuvent en toute hypothèse être intégrées à la catégorie des AAI (à plus forte raison depuis l’intervention d’une liste légale limitative depuis la loi précitée du 20 janvier 2017), qui agissent au nom de l’État. En témoigne, l’engagement prioritaire de leur propre responsabilité en cas de préjudice causé par leurs missions non rattachables à l’exercice d’une fonction juridictionnelle, selon un avis rendu sur cette question par le Conseil d’État le 8 septembre 2005 2104 qui prévoit néanmoins la responsabilité subsidiaire de l’État en cas d’insolvabilité d’organisme public