1617. La présence ou l’absence d’un service public représente un facteur général de différenciation 2481 qui ne recoupe que partiellement le clivage précédent puisque la gestion d’un service public par une entreprise publique est assurée indistinctement par des sociétés ou des EPIC. En pratique, la plupart des entreprises publiques constituées sous forme d’EPIC gèrent des services publics 2482. La présence d’un service public ne conduit pas systématiquement à la mise à l’écart des règles de gestion commerciale puisqu’il s’agit, par hypothèse, de services publics industriels et commerciaux, soumis comme tels au droit commun 2483. Mais elle entraîne parfois l’application du droit public. C’est le cas pour tout ce qui touche à l’organisation du service et qui retentit, bien évidemment, sur certains aspects de son fonctionnement.
Ainsi, les actes généraux relatifs à l’organisation du service public sont des règlements administratifs. Ceci vaut aussi bien pour le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, c’est-à-dire un EPIC 2484, que pour les règlements d’organisation du service public de transport aérien par Air France, société d’économie mixte 2485.
1618. L’existence d’une mission de service public entraîne souvent la présence d’un ouvrage public et l’application de règles de droit public, en matière contractuelle et quasi délictuelle.