586. L’article 107 du traité charge la Commission de deux types de contrôles. L’un, prévu au § 1, l’investit avec les États membres d’une mission de contrôle permanent des aides existantes. L’autre, prévu au § 3, la charge du contrôle préalable des nouveaux régimes d’aides ou des modifications qui en font des « aides nouvelles ». Hormis le moment auquel ils interviennent, les deux types de contrôles reposent en principe sur des modalités comparables, qui ont récemment fait l’objet d’une simplification (A), et sont susceptibles de déboucher sur les mêmes issues (B).
1 - L’examen permanent des régimes d’aides existant
587. La Commission est chargée par l’article 108 § 1 du traité de procéder avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’Aides existants dans ces États et de leur proposer, le cas échéant, les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2 - L’obligation de notification des mesures et régimes d’aides nouveaux
588. Selon l’article 108 § 3, « la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses informations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ». Le devoir de notification des aides nouvelles pèse sur les États 1091, y compris lorsqu’il s’agit d’aides locales 1092.