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Droit public économique

2 oct. 2018

3. - Le principe de spécialité

2 oct. 2018

Droit public économique

  • Réf : Colson J.-P., Idoux P., Gaudemet Y. et Audit B., Droit public économique, oct. 2018, LGDJ, 9782275063416 Copier la référence
  • id : 9782275063416-108 Copier l'id

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199. Élément constitutif de la théorie des personnes morales, le principe de spécialité n’a reçu, à ce jour, aucune consécration constitutionnelle, bien qu’il soit constamment évoqué depuis plus d’un siècle. Selon ce principe, toute personne morale voit sa compétence limitée à l’objet qui lui a été assigné au moment de sa création par ses statuts, sauf modification régulière de ces derniers. Une association, une société, un établissement public, une commune, une université, ne peuvent pas faire n’importe quoi, y compris l’État 387.

Dans la summa divisio de la théorie des personnes morales, l’établissement public, comme la société commerciale, sont des personnes morales « fondatives », disposant seulement d’une compétence d’attribution, alors que les personnes morales « corporatives » bénéficient d’une compétence de principe 388. Mais, alors que la compétence des établissements publics est limitée par un objet statutaire strictement défini, en liaison avec l’intérêt général et le plus souvent un service public, celle d’une société commerciale 389 l’est beaucoup moins, en raison d’une formulation extensive de son objet social sur laquelle ne pèsent pas les contraintes d’intérêt général mentionnées plus haut 390. Leur commune soumission théorique au principe de spécialité recouvre en réalité des situations très contrastées.

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