1342. Le juge administratif, autorité indépendante agissant au nom de l’État, est investi d’une fonction juridictionnelle dont la combinaison avec ses fonctions consultatives, au moins pour ce qui concerne le Conseil d’État, l’a toujours fait apparaître comme un organe régulateur 2134, d’autant que la création de normes jurisprudentielles lui permet, en réalité, d’aller bien au-delà d’un simple pouvoir d’influence.
On aurait pu croire, du moins en matière économique, que la création de régulateurs indépendants supposés plus compétents dans leurs domaines d’action respectifs, et la dévolution fréquente de leur contrôle juridictionnel au juge judiciaire, comme dans le cas de l’Autorité de la concurrence, allaient reléguer le juge administratif au rang d’acteur subalterne en la matière.
Les années qui viennent de s’écouler montrent le contraire 2135. Se saisissant du droit de la concurrence, parfois de celui de la consommation, demeurant le juge naturel des marchés publics et des délégations de service public comme des autorisations d’occupation du domaine public, le juge administratif, qui était déjà compétent en matière de contrôle des concentrations et des implantations de grandes surfaces, est devenu le « juge économiste » dont on apercevait déjà la figure au lendemain de l’arrêt Société Million et Marais.
Plus encore, il a récemment été doté ou s’est lui-même