105. En dépit d’une neutralité affichée du droit de l’Union européenne sur ces questions, la logique du droit communautaire originaire, à laquelle se sont ajoutées l’orientation parfois ouvertement libérale de la Commission et, généralement, la volonté des États membres, ont progressivement remis en question les principales modalités classiques d’intervention publique sur l’économie, qu’il s’agisse du mode de gestion des services publics dits « à la française » ou plus généralement des instruments classiques de la présence publique dans l’économie.
1 - Une neutralité de principe difficilement applicable en pratique
106. Politiquement, la Communauté puis l’Union n’auraient pu se constituer, puis s’élargir, sur une autre base que la neutralité car c’était – et cela demeure – la condition essentielle de leur existence. La neutralité signifie l’acceptation de régimes économiques différents selon les États membres, même si elle implique, sans doute, une relative homogénéité de ces derniers. Jusqu’à présent, on a pu observer que tous les pays membres connaissent, à des degrés divers, une économie mixte où coexistent secteurs privé et public. Le principe de neutralité assure la coexistence au sein de l’Union de ces divers types d’économie.
Son expression juridique découle de l’article 345 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, selon lequel l’institution de