1570. Il n’existe pas de texte établissant un régime juridique d’ensemble applicable aux entreprises publiques. On observe traditionnellement un certain partage entre les règles du droit public et du droit privé tenant à la fois à la forme juridique de l’entreprise et à la présence éventuelle d’un service public. Les entreprises publiques à forme d’établissement public industriel et commercial sont considérées comme des commerçants, avec des conséquences juridiques commerciales incontestables mais limitées par leur qualité de personne publique. À l’inverse, le choix de la société implique dès le départ une soumission de principe plus forte au droit privé que seule la présence de l’État ou la gestion d’un service public peuvent limiter au profit du droit public. La diversité traditionnelle des régimes juridiques qui résulte de cette dichotomie n’a pas totalement disparu, mais tend cependant aujourd’hui à s’estomper au profit d’un renforcement du droit privé. Celui-ci, lié aux impératifs de la concurrence, s’explique à la fois par l’augmentation du nombre d’entreprises publiques constituées sous forme de sociétés, naturellement soumises au droit privé, et par une évolution notable, quoique controversée, du régime juridique applicable à la gestion des EPIC.
La commune qualité de « commerçants publics » 2384 des entreprises publiques soumet leur gestion à quelques traits communs