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T2 - La formation du contrat

5 nov. 2013

L'objet et la cause - Les nullités

Sous-section 1 - Les contrats à titre onéreux

5 nov. 2013

T2 - La formation du contrat

L'objet et la cause - Les nullités

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T2 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051796 Copier la référence
  • id : 9782275051796-569 Copier l'id

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1013. Il faut, semble-t-il, distinguer entre la cause illicite au sens large et la cause immorale stricto sensu. Les bonnes mœurs ne sont qu’un domaine particulier de l’ordre public, ils en expriment toutefois l’aspect proprement moral. Il s’agit des règles morales dont l’intérêt général impose le respect aux volontés individuelles 2359. L’annulation d’un contrat en raison de son immoralité se distingue ainsi, dans la pratique judiciaire française, de son annulation pour illicéité, même si certaines espèces particulières font apparaître la difficulté inhérente à toute classification.

§ 1. — La cause illicite au sens large

1014. D’une façon générale, tous les contrats dont le but est illicite peuvent être annulés en application de l’article 1133 du Code civil 2360.

Il en est ainsi, par exemple, d’une indemnisation versée par un fermier entrant à un fermier sortant pour fumures et arrière-fumures, illicite en vertu notamment de l’article L. 411-74 du Code rural 2361 ; de l’engagement de payer un loyer supérieur à celui dû en application de la loi de 1948 et de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer qui y était insérée 2362 ; d’un complément de salaire important correspondant à la complicité du directeur d’une société dans les détournements commis au préjudice de celle-ci par son ancien