318. Un autre degré de contrôle de la licéité de l’objet.
Le contrôle de la licéité de la prestation objet de l’obligation n’a pas, actuellement, d’appui textuel précis. C’est là une imperfection du Code civil qui n’a organisé de police de l’objet que sous l’angle de la commercialité de la chose. Les textes d’assise doivent donc être recherchés à l’extérieur de la réglementation de l’objet, ce qui ajoute à l’impression de désordre que l’on éprouve lorsqu’il est question de sa licéité.
Le premier de ces textes est la disposition générale de l’article 6 du Code civil qui pose, en amont des règles propres au contrat, un principe de conformité des conventions aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Et on retrouve écho de cette disposition, au voisinage de l’objet, à l’article 1133, selon lequel « la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ». Enfin, il ne faut pas oublier l’article 1128 lui-même qui a souvent servi au contrôle de la licéité de l’objet sous couvert d’une extra-commercialité de la chose qui n’était pourtant pas réellement en cause. Ce mélange de textes fait alors vivement ressentir l’absence d’un principe propre à la licéité de l’objet, distinct du contrôle de commercialité de la chose. Quelques décisions illustrent le mélange des genres qui en