2715. La pleine application de l’effet rétroactif de l’annulation connaît des limites. Les unes concernent la possibilité même d’un effacement du contrat entre les parties, les autres ses effets à l’égard des tiers.
Compte tenu de leur nombre et de leur importance, certains en viennent à se demander si elles ne finissent pas par ruiner le principe de la rétroactivité 7608. Tel n’est pourtant pas, de lege lata, l’état du droit en vigueur.
Section 1 L’effet rétroactif de l’annulation entre les parties
2716. La portée du principe de rétroactivité de l’annulation dans les rapports entre les parties.
L’annulation rétroactive efface, entre les parties, les effets juridiques antérieurement produits par la convention, qu’ils soient obligatoires ou réels 7609. Elle prive de support toute action qui prétendrait prendre appui sur la force obligatoire de l’acte juridique anéanti.
La nullité interdit dorénavant aux contractants de revendiquer le droit à l’exécution du contrat 7610. Par conséquent, les juges refusent l’action en exécution forcée du contrat nul 7611.
Pour la même raison, la rétroactivité de la nullité empêche l’un d’eux de demander la résolution du contrat en se prévalant du fait que l’autre aurait méconnu ses obligations 7612. Le manquement aux obligations nées du contrat ne peut pas non plus être considéré comme fautif, ce qui supprime toute