Dans l’Ancien droit, à l’époque où un contrat à titre onéreux « ne donnait une action que si ce contrat entrait dans une des rubriques des contrats reconnus », en revanche « la stipulation faite avec l’intention de gratifier le créancier était toujours valable, même si elle contenait une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire ». La question se posait alors de la combinaison de cette solution « avec la règle du fragment du Digeste D. 44, 4, 2, 3, selon lequel on pouvait opposer l’exceptio doli à la stipulatio sine causa et de même avec l’idée de causa, entendue dans le sens de contre-prestation ». Pour résoudre cette difficulté, on disait « souvent que la stipulation est valable sans cause, si l’intention de gratifier est prouvée ». Bartole et ses disciples le disaient d’une autre manière ; ils donnaient « cette solution : liberalitas est causa » 2535, libéralité est cause.
Dans les contrats à titre gratuit, comme dans les contrats à titre onéreux 2536, l’histoire de l’absence de cause et celle de l’erreur sont inséparables 2537.
En droit romain l’erreur dans les libéralités n’était prise en considération que lorsqu’elle portait sur l’identité du bénéficiaire ou consistait dans la supposition fausse du décès d’un héritier ou l’existence d’un lien de parenté avec