444. Il serait inopportun sur le plan de l’effectivité d’introduire dans notre droit la lésion qualifiée. L’adjonction d’un nouveau vice du consentement serait, semble-t-il, préférable.
§ 1. — L’effectivité des dispositions sanctionnant la lésion qualifiée
445. Il faut apprécier tout d’abord l’efficacité de l’instrument, au demeurant plus complexe que la lésion stricto sensu, mis ainsi à la disposition des tribunaux par les textes européens et s’interroger pour cela sur l’application qui a été faite dans le passé de textes similaires. Nous constaterons la relative ineffectivité de la lésion qualifiée. Il faudra alors s’interroger sur les raisons de celle-ci.
A. — La relative ineffectivité de la lésion qualifiée
446. Le Code civil allemand (art. 138) et le Code suisse des obligations (art. 21) admettent depuis longtemps de façon générale la rescision pour lésion en cas de disproportion évidente entre les prestations, si elle a été déterminée par l’exploitation de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’une des parties par l’autre. À l’appréciation objective de la valeur des prestations, c’est-à-dire du résultat de la procédure contractuelle, s’ajoutent, non seulement la prise en considération de la moindre valeur du consentement du lésé, élément subjectif, mais encore un troisième élément, généralement ignoré de la doctrine