275. La personne est nécessairement en dehors du commerce juridique.
A priori, la personne, parce qu’elle n’est pas une chose, n’est pas intéressée par la disposition de l’article 1128 du Code civil. Ce n’est que par un raisonnement a fortioriratione, consistant à étendre la loi à un cas qu’elle n’a pas expressément prévu, que l’on peut faire sortir la règle de l’article 1128 de son domaine naturel et substantiel pour l’appliquer à la personne 764. Le raisonnement est alors le suivant : si seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l’objet de conventions, les personnes, qui ne sont pas des choses, en sont nécessairement écartées. Autrement dit, la distinction des personnes et des choses permettrait d’établir, de cette manière, une première ligne de démarcation entre ce qui est soustrait du commerce juridique et ce qui ne l’est pas. À la différence de la chose, qui peut ou non être dans le commerce par détermination de la loi, la personne répugnerait toujours, par nature, à faire l’objet d’actes juridiques.
276. Extra-commercialité de la chose et indisponibilité du corps humain.
Le raisonnement a servi et sert encore parfois en doctrine pour soutenir, en particulier, l’existence d’un principe d’indisponibilité du corps humain. Certes, l’intérêt de la référence matricielle à l’article 1128 du Code civil s’est émoussé depuis la