2190. Les difficultés de détermination de la sanction des conditions de forme.
On a pu dire que c’est à propos du formalisme contractuel que la mise en œuvre de la théorie des nullités s’avère la moins évidente 4211 parce que les différentes logiques de la nullité, celle classiquement « essentialiste » et celle moderne fondée sur la nature des intérêts protégés, s’y opposent de manière radicale 4212.
2191. L’omission de formes solennelles entraînerait, selon l’opinion majoritaire, la nullité absolue.
La doctrine dominante considère qu’une nullité absolue doit sanctionner l’omission d’une forme solennelle 4213. Deux explications, l’une survivance de la théorie classique, l’autre fondée sur la théorie moderne, sont avancées pour le justifier.
On dit, en premier lieu, qu’il en va ainsi parce que le contrat se trouve alors privé d’un élément essentiel. C’est l’application de l’adage Forma dat esse rei 4214, car lorsque « l’acte implique la solennité, l’absence de forme se traduit par l’inexistence ou au moins par une nullité absolue puisque sans la forme prescrite, l’acte n’a pas pu se former » 4215. C’est ainsi, par exemple, que « la nullité d’un acte authentique pour défaut de signature du notaire est une nullité absolue », puisque c’est la signature qui confère l’authenticité 4216. On ajoute que ces