2687. La sanction par l’élimination des effets illicites de la clause se pratique à l’égard des clauses de non-concurrence, des clauses de responsabilitédes gérants succursalistes ou, plus généralement, des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
A. — L’élimination des effets irréguliers de la clause de non-concurrence
2688. Les conditions de validité des clauses de non-concurrence.
La clause de non-concurrence est un engagement accessoire à un contrat de travail, à un contrat de distribution commerciale, à la cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux, par lequel le salarié, le distributeur ou le cédant 7431 s’engage à ne pas exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, de son cocontractant ou du cessionnaire une fois le contrat expiré 7432.
La validité de cet engagement est subordonnée à plusieurs conditions qui tiennent, en droit interne, au respect de textes spéciaux, à sa limitation dans l’espace ou dans le temps, à l’intérêt légitime du créancier, à son caractère proportionné, ainsi qu’à l’existence d’une contrepartie financière qui lui soit propre 7433. En particulier, la licéité de principe de la clause de non-concurrence suppose, au moins dans les contrats de travail, qu’elle soit « indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise » 7434 et qu’elle ait donc « pour but