5. Le contrôle de la licéité ou de la moralité du contrat est expressément exclu de la compétence des Principes d’Unidroit 14.
Le chapitre 3 des “Principes relatifs aux contrats du commerce international” traite de la « validité » du contrat. Il résulte de son article 3.1 que « ces principes ne traitent pas de l’invalidité découlant : [...] de l’immoralité ou de l’illicéité du contrat ». Le commentaire de ce texte précise que cette « exclusion tient à la fois à la complexité inhérente aux questions [...] d’ordre public et à la manière extrêmement différente dont elles sont traitées dans le droit interne. En conséquence, des questions telles que celle [...] de la teneur immorale ou illicite des contrats continueront d’être régies par la loi applicable ». Ces Principes n’ont ainsi nullement entendu exclure un contrôle de la licéité ou de la moralité des contrats, ni régir les moyens du droit positif pour exercer celui-ci et notamment la prise en considération d’un objet ou d’une cause illicite ou immorale. Avec prudence et sagesse, ils ont laissé ces questions à la loi applicable.
Il ne serait donc pas exact de dire que ces Principes écarteraient toute application de la notion d’objet ou de cause. Le contrôle de la licéité ou de l’immoralité du contrat au travers de l’objet ou de la cause échappe à leur compétence, ce qui n’est